Code civil
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Paragraphe 5 : Des charges tutélaires.
Article 427 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 428 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 429 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 432 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 433 En savoir plus sur cet article...
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 434 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 437 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 438 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 439 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
S'il n'était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 440 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 441 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 442 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 443 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal *sanctions*.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 444 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 446 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 447 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Si la cause d'exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront les personnes mentionnées à l'article 410 ou le ministère public.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 448 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
