Code pénal
Chemin :
Section 2 : Dispositions générales.
Article 311-12 En savoir plus sur cet article...
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.
Article 311-13 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
