Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Paragraphe Ier : Généralités.
Article L6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Le droit à pension est acquis :
1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;
2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
Article L7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.
