Code général de la propriété des personnes publiques.
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Chapitre II : Biens relevant du domaine privé.
Article L5232-1 En savoir plus sur cet article...
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Article L5232-2 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
