Code des communes
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Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Création de la régie .
Article R323-8 En savoir plus sur cet article...
La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
Article R323-9 (abrogé au 8 mai 1988) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988
La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions [*de compétence*] prévues à l'article R. 323-1.
Article R323-10 En savoir plus sur cet article...
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est instruite et approuvée dans les conditions [*de forme - compétence*] prévues aux deux articles précédents.
