Code des communes
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SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
Article R352-27 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.
Article R352-28 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*].
Article R352-29 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*].
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Article R352-30 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel [*procédure*].
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction[*rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales*].
Article R352-31 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
Article R352-32 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
Article R352-33 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*].
Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
Article R352-34 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire [**]attributions[**] peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions[*procédure*].
Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
Article R352-35 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] :
- le chef de corps, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
- le médecin chef départemental, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
Article R352-36 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
Article R352-37 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
Article R352-38 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui [*définition*] est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
Le conseil d'enquête [*paritaire*] comprend alors [*composition*], aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres [*nombre*] de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
Article R352-39 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
Article R352-40 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables.
Article R352-41 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].
Article R352-42 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
Article R352-43 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
Article R352-44 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois [*nombre*] médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
Article R352-45 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
Article R352-46 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*].
Article R352-47 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.
