Code des communes
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Commission paritaire communale .
Article L411-31 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Dans les communes qui occupent au moins cent agents [*nombre*] soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend [*membres*], d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, [*proportion*] des représentants du personnel.
Article L411-32 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité des voix, ses représentants à la commission [*paritaire communale*].
Article L411-33 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]conditions de forme[**], détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires communales.
Article L411-34 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire communale, le maire [**]attributions[**] dresse la liste des électeurs, reçoit les candidatures, porte celles-ci à la connaissance des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
Article L411-35 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Le maire ou son représentant préside la commission paritaire communale.
Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Article L411-36 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
La commission paritaire communale se réunit sur convocation de son président.
La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsque le conseil municipal sollicite un avis [*proportion*].
Article L411-37 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Le conseil municipal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire communale.
Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
Article L411-38 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
La commission paritaire communale donne des avis au maire, notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par lui.
Elle peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
