Code des communes
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Commission syndicale de la section .
Article L151-6 En savoir plus sur cet article...
Le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section [**]proportion[**] lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14 [*attributions de la commission destinées à la défense des intérêts de la section*], soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du le représentant de l'Etat dans le département.
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
Article L151-7 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté [*du sous-préfet*] qui convoque les intéressés.
Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
Article L151-8 En savoir plus sur cet article...
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
La commission choisit dans son sein son président.
Article L151-9 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
La commission syndicale [*attributions*] est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.
Article L151-10 En savoir plus sur cet article...
La commission syndicale [*attributions*] doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans [*durée*], la commission syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] s'il est saisi d'une demande [*d'un tiers*] des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 [*demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14*] . Elle peut également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Article L151-11 En savoir plus sur cet article...
La commission syndicale peut être appelée par le représentant de l'Etat dans le département à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] est saisi d'une demande [*d'un tiers*] des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 [*demande motivée fondée sur l'application des articles L151-9 à L151-14*].
A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
Article L151-12 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 [*actions au nom de la section, contre la commune ou une autre section, exercée par la commission*] , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maire [**]attributions[**], en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*]. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande [*d'un tiers*] des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 [*demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14*] .
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Si le représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
Article L151-13 En savoir plus sur cet article...
La commission syndicale décide [*rôle*] des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune [**]recours[**].
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.
Article L151-14 En savoir plus sur cet article...
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.
La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande [*d'un tiers*] des habitants et propriétaires de la section.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
