Code des communes
Chemin :
SECTION 3 : Indemnités de fonctions.
Article L123-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat [*condition de forme*] par référence aux indices des traitements de la fonction publique.
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoire [**]définition[**].
Article L123-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent [*indemnités maximales par décret en Conseil d'Etat*], les conseils municipaux : [*compétence*]
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes de plus de 2.500 habitants [*nombre*] situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ;
6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants.
Article L123-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Dans les villes de plus de 400.000 habitants [*nombre*],
autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
Article L123-7 (abrogé au 5 février 1992) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 20 (V)
Dans les communes de plus de 120.000 habitants [*nombre*] , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
Article L123-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu [*par décret en Conseil d'Etat*] , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.
Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions.
Article L123-9 (abrogé au 5 février 1992) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 22 (V)
Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
