Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Section 4 : Décision du préfet.
Article R421-20 En savoir plus sur cet article...
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Article R421-21 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
Article R421-22 En savoir plus sur cet article...
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.
Article R421-23 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 421-4 et à l'article R. 421-5.
Article R421-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Le préfet informe le maire, l' Office français de l'immigration et de l'intégration et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.
