Livre des procédures fiscales

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Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement

Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

Article L274 C (abrogé au 2 septembre 1994) En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274.

Article L275 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...

La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.

(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.

L'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.