Code général des impôts, CGI.
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8 : Prélèvement à la charge des sociétés
Article 1679 ter (abrogé au 31 décembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003
Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe III, art. 381 T.
