Code général des impôts, CGI.

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5 : Taxe d'apprentissage
Article 1678 quinquies En savoir plus sur cet article...

I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.

III. Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.