Code général des impôts, CGI.
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DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
Article 209 bis En savoir plus sur cet article...
1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter [*avoir fiscal, crédit d'impôt*] sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable [*non remboursement*].
2 (Abrogé)
3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance (1) et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique (2) est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
1) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés postérieurement à la publication du décret n° 77-642 du 22 juin 1977 (J.O. du 24).
2) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés après le 30 décembre 1977.
Article 209 quater A En savoir plus sur cet article...
I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées [*profits de construction*] peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :
- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.
III Les entreprises de construction de logements [*définition*] visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation [*affectation*] ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
Toutefois, dans la limite de 10 % [*pourcentage*] de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).
IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).
1) Annexe III, art. 46 quater-0I.
2) Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q.
Article 209 sexies En savoir plus sur cet article...
Une société française dont 95 % [*pourcentage*] au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte [*bénéfice intégré*]. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence [*conditions*].
(1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
(2) [*Toutefois les agréments délivrés en application de cet article demeurent valables jusqu'à leur terme.*]
Article 210 ter En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 [*date*] et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 212 En savoir plus sur cet article...
Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°.
Toutefois :
1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date [*conditions*].
Cette limite n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145;
2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Article 214 En savoir plus sur cet article...
1 Sont admis en déduction :
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production;
3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).
2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % [*pourcentage*] du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961 [*date*], le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).
Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.
3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965 [*période*].
1) Annexe II, art. 96 à 99.
Article 214 A En savoir plus sur cet article...
I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1988 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ne bénéficient pas de la déduction.
Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.
2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.
a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :
- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;
- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.
3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.
II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :
a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728;
b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1987.
c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 812 A-I; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).
1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
Article 217 bis En savoir plus sur cet article...
Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant [*abattement, réfaction*].
II Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.
Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.
Article 217 quinquies En savoir plus sur cet article...
Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options de souscription ou d'achat d'actions qu'elles leur ont consenties en application de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux [*non déductibilité*].
