Code général des impôts, CGI.
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Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Article 1415 En savoir plus sur cet article...
La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
Article 1416 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
NOTA:
(1) Voir l'article 1508.
