Code général des impôts, CGI.

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Section VIII : Importations

I 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*].

2 Est considérée comme importation d'un bien [*définition*]:

a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;

b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur :

conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (1).

II Toutefois, sont exonérés :

1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1) ;

1° bis (Supprimé).

2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.

Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ;

3° Les produits suivants :

organes, sang et lait humains;

devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection;

or à l'état de minerai;

or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages;

déchets neufs d'industrie et matières de récupération;

4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission;

5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3);

6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime;

7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires;

8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;

9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995, loi 94-1163) ;

III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (5) ;

3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.

4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

NOTA:

(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.

(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).

(3) Annexe IV, art. 42 à 46.

(4) Annexe IV, art. 50 decies.

(5) Annexe III, art. 73 F et 73 G.

Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 2 septembre 1994

I. Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.

II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :

1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :

conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions définies au I ci-dessus ;

2° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;

3° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;

4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2° et 3° ;

5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.) n° 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre 1992 ;

b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993.

III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :

1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;

2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;

3° Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F. (1).

(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (1).

Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination [*définition*], il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime.

A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

La taxe est due par le déclarant en douane.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.