Code général des impôts, CGI.
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Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 235 ter C En savoir plus sur cet article...
Tout employeur occupant au minimum dix salariés [*effectif*], à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.
[*(Dispositions transférées dans l'article 235 ter D)*].
Article 235 ter GA En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 36 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1etr janvier 1987
Les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre [*date limite*], un versement égal à 0,3 p. 100 [*pourcentage*] du montant, entendu au sens des articles 235 ter E et 235 ter EA, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Article 235 ter GB En savoir plus sur cet article...
Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation alternée de jeunes au titre des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.
Article 235 ter GC En savoir plus sur cet article...
Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 % de la formation continue, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis D.
Article 235 ter H En savoir plus sur cet article...
Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter E, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes [*délai*].
Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu à ce report.
