Code de la consommation
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Section 1 : Autorités qualifiées.
Article R215-1 En savoir plus sur cet article...
Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
