Code de la propriété intellectuelle

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Chapitre unique

Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception :

1° Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2, R. 615-1 à R. 615-5 ;

2° Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R. 513-2, R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

3° Des articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7 ;

4° de l'article R. 133-2.

Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.

Toutefois ne sont pas applicables les articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7.

Toutefois n'est pas applicable l'article R. 133-2.

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".