Code de l'action sociale et des familles
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Chapitre IV : Dispositions financières
Article R314-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 232
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Article R314-2 En savoir plus sur cet article...
Au sens du présent chapitre, l'expression "l'autorité de tarification" désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 et du I de l'article R. 314-3.
