Code de la route
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Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS.
Article R200 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 31 JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184.
