Code de la route

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Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS.
Article R200 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184.