Code de la route

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PARAGRAPHE XIII : CONTROLE ROUTIER.
Article R187 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité :

1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;

2° La carte grise du véhicule.

En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.