Code de la route

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Paragraphe VI : FREINAGE.
Article R174 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions des articles R. 79 et R. 81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50 p. 100 du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes.