Code de la route

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PARAGRAPHE XV : IMMATRICULATION.
Article R165 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles R. 100 à R. 117. Il en est de même des véhicules visés à l'article R. 159.

Article R166 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les certificats d'immatriculation des véhicules agricoles, soumis à immatriculation en application de l'article R. 165, sont établis dans les conditions fixées à l'article R. 111. Lorsqu'il s'agit de tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est alors complétée par celle du numéro d'exploitation.

Article R167 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales d'immatriculation des matériels de travaux publics.