Code de la route
Chemin :
PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
Article R150 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :
- des feux de position prévus à l'article R. 82 ;
- des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;
- des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R. 88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.
Article R151 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :
- de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
D'autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 159. Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.
Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.
Article R152 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d'un matériel de travaux public automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus au 6° de l'article R. 92 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
Article R153 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.
Article R154 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.
