Code de la route

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PARAGRAPHE II : POIDS ET BANDAGES.
Article R139 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions des articles R.54 à R. 58 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l'article R.59 (3e et 4e alinéas) lorsqu'ils sont munis de bandages pneumatiques.

Article R140 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.

Article R141 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et les chaînes d'adhérence employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices sont fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après avis du ministre de l'agriculture.

Article R142 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions des articles R. 54 à R. 58, R. 59 (1er, 3e et 4e alinéa) et R. 60 sont également applicables aux matériels de travaux publics visés au présent titre. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.