Code de l'aviation civile

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CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :

1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;

2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.

Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.

Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

Article R282-4 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

La formule du serment est la suivante :

"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1 du même code.

Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

Article R282-5 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise. Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une copie de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1.

L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Article R282-6 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.

L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.

Article R282-8 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés.

NOTA: Par décision n° 189168 du 23 juin 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes en tant qu'il prévoit en son article 1er l'insertion dans le code de l'aviation civile d'un article R. 282-9.