Code de l'aviation civile
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CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article D321-1 En savoir plus sur cet article...
Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.
Article D321-2 En savoir plus sur cet article...
La compétence de la commission du transport des matières dangereuses et infectes, instituée par le décret du 27 février 1941, est étendue aux questions de transport des matières dangereuses et infectes par air.
