Code de l'environnement
Chemin :
Chapitre II : Circulation motorisée
Article R362-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-269
du 15 mars 2011 - art. 2
Article R362-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-269
du 15 mars 2011 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
Article R362-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-269
du 15 mars 2011 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
Article R362-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-269
du 15 mars 2011 - art. 2
Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R362-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-269
du 15 mars 2011 - art. 2
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
Article R362-6 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
Article R362-7 En savoir plus sur cet article...
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 362-2 à R. 362-4 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
