Code de l'environnement
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Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Article L521-1 En savoir plus sur cet article...
I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.
II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations.
III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :
1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;
2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses.
IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;
2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.
Article L521-2 (abrogé au 28 février 2009) En savoir plus sur cet article...
Le présent chapitre ne s'applique pas :
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :
-médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
-produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
-denrées alimentaires ;
-aliments pour animaux ;
2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;
3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.
