Code de l'environnement
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Chapitre III : Permis de chasser
Article L423-1 En savoir plus sur cet article...
Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
Article L423-2 En savoir plus sur cet article...
Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 423-24, ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 423-25.
Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
Article L423-3 En savoir plus sur cet article...
Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article L423-4 En savoir plus sur cet article...
Il est constitué un ficher national des permis délivrés, des validations, des licences de chasse et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que la fédération départementale des chasseurs dont le chasseur est adhérent des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15, ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
