Code des assurances

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Chapitre III : Revenu des placements.

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

Article R333-3 (abrogé au 1 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.