Code du travail
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Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
Article R241-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 1, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;
2° Soit d'un service médical du travail interentreprises.
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
NOTA:
[*NOTA - Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.*]
