Code de l'action sociale et des familles
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Chapitre unique.
Article L351-1 En savoir plus sur cet article...
Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
Article L351-2 En savoir plus sur cet article...
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat.
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
NOTA:
Ordonnance 2005-1088 2005-09-01 art. 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard à l'expiration du délai de 6 mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2005-1088.
Article L351-3 En savoir plus sur cet article...
Les recours sont introduits devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
Article L351-4 En savoir plus sur cet article...
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est compétente pour statuer en appel des décisions des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
Article L351-5 En savoir plus sur cet article...
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat.
Elle comprend, en outre :
1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ;
3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
4° Le directeur de la sécurité sociale ;
5° Le directeur général de l'action sociale ;
6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
8° Le directeur du budget ;
9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.
Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les directeurs peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus.
NOTA:
Ordonnance 2005-1088 2005-09-01 art. 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard à l'expiration du délai de 6 mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2005-1088.
Article L351-6 En savoir plus sur cet article...
Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.
Article L351-7 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
Article L351-8 En savoir plus sur cet article...
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux.
