Code de l'action sociale et des familles
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Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.
La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.
Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.
Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes.
Dans sa décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 (NOR CSCX1225512S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions suivantes de l'article L. 134-2 :
- au quatrième alinéa, les mots " fonctionnaires ou " ;
- au sixième alinéa, les mots " soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères " ;
- au septième alinéa, les mots " et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale ".
La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer.
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.
Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.
Dans sa décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 (NOR CSCX1108524S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, par voie de conséquence, les mots " Elle comprend, en outre " à la fin du premier alinéa de cet article. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
