Code de la mutualité
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Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5.
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.
Les états d'analyse des comptes mentionnés au 3° de l'article A. 114-4 sont les suivants :
- C 1 Résultats techniques par catégories d'opérations ;
- C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
- C 3 Acceptations et cessions en réassurance, affaires directes prises et opérations données en substitution ;
- C 4 Cotisations par catégories de contrats et garanties ;
- C 5 Représentation des engagements réglementés ;
- C 6 Marge de solvabilité ;
- C 6 bis Test d'exigibilité ;
- C 7 Provisionnement des rentes en service ;
- C 8 Description du plan de réassurance ;
- C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
- C 10 Cotisations et résultats par année de survenance des prestations ;
- C 11 Prestations par année de survenance ;
- C 12 Prestations et résultats par année de souscription ;
- C 13 Part des réassureurs dans les prestations ;
- C 20 Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats des capitaux et rentes ;
- C 21 Etat détaillé des provisions et engagements techniques ;
- C 30 Cotisations, prestations et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
- C 31 Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen (hors la France).
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis au 2° de l'article A. 114-4 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne les pratiquent pas directement n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
Les états trimestriels mentionnés au 3° du II de l'article A. 114-2 sont les suivants :
- T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
- T 2 Encours trimestriel des placements ;
- T 3 Simulations actif-passif, pour les mutuelles ou unions mentionnées à l'article R. 212-30.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les mutuelles et unions qui pratiquent directement des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 et doivent établir le compte rendu détaillé annuel prévu à l'article A. 114-4 joignent à celui-ci les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire suivants :
- E 1 Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations ;
- E 2 Cotisations et prestations ;
- E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice.
Ces états sont produits selon les modalités prévues au V de l'article A. 114-2 et à l'article A. 114-3 du présent code.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
