Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Chapitre III : Prescriptions des arrérages.
Article L108 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Article L109 En savoir plus sur cet article...
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
Article L109 bis En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.
