Code des assurances

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Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France.
Créé par Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979
Modifié par Arrêté 1995-03-22 art. 1 JORF 30 mars 1995

Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :

La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;

La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;

La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.

Créé par Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979

L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires.

(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).