Code de la sécurité sociale.
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Chapitre 3 : Travailleurs non salariés expatriés.
Article D763-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 2 JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
NOTA:
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
Article D763-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-153
du 17 février 2010 - art. 1
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 8 %.
NOTA:
Décret n° 2010-153 du 17 février 2010 article 5 : Les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations dues à compter du 1er avril 2010.
Article D763-3 En savoir plus sur cet article...
L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.
