Code du travail
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Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
Article L795-1 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce [*VRP*] sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible [*sanction*], en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F [*1*] [*montant*].
Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
NOTA:
[*Nota - (1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989.*]
