Code des douanes
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Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
Article 167 En savoir plus sur cet article...
La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
