Code des douanes
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Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.
Article 144 (abrogé au 14 mai 2009) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :
- à la commune,
- au port autonome,
- ou à la chambre de commerce et d'industrie.
La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
