Code forestier
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Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier.
Article R247-1 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
