Code forestier
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Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs.
Article L146-1 En savoir plus sur cet article...
Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural.
Article L146-2 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...
Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 138-16 de tous droits d'usage au bois.
Article L146-3 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15.
