Code forestier
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Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales.
Article L312-1 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article L312-2 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1.
