Code rural

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Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques.
Article L652-1 (abrogé au 8 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA:

Nota - L'article 34-8 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 est issu de l'article 78 XXXII 4° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.