Code rural ancien

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Section 5 : Organisation administrative et financière.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi.

Article 1054 (abrogé au 11 février 1994) En savoir plus sur cet article...

Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes.

Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification d'intérêt.

Article 1055 (abrogé au 11 février 1994) En savoir plus sur cet article...

Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont employées comme suit :

a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ;

b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations ;

c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui.

Article 1056 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article.

Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.

Article 1057 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...

Les caisses ne bénéficient pas des subventions prévues par l'article 26 de la loi du 1er avril 1898 ni des taux minima d'intérêts visés à l'article 21 de ladite loi.

Article 1059 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application des assurances sociales agricoles.

Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 1038, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.

Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai de deux mois visé à l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.