Code de procédure pénale
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Chapitre VII : Des citations et des significations
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Modifié par Ordonnance n°2011-337
du 29 mars 2011 - art. 4
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
