Code de procédure pénale

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Chapitre XII : Des procédures d'exécution

Les attributions dévolues au percepteur par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.

L'article 763 est ainsi rédigé :

" Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "

Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :

" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "