Code de procédure pénale
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Chapitre IV : De l'ajournement
Article 747-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant, applicables.
